Les jours de congés supplémentaires, prévus en cas de fractionnement des congés d’été, sont dus que le fractionnement ait été décidé par le salarié ou par l’employeur. La renonciation à ce droit ne se présume pas. C’est ce que vient de rappeler la Cour de cassation le 13 janvier 2016. Une entreprise avait mis en place un logiciel traitant les demandes de congés qui obligeait le salarié, quand il demandait le fractionnement, à cocher informatiquement la case de renoncement au bénéfice des jours supplémentaires. Des salariés contestaient ce système et avaient saisi la justice.
Pour la Cour de cassation, le droit à des congés supplémentaires existe du seul fait du fractionnement. Seule une renonciation volontaire et non équivoque du salarié à ce droit peut entraîner renonciation au bénéfice des jours de congés supplémentaires. Un salarié peut toujours y renoncer mais cette renonciation ne peut jamais être présumée.
Pour la Cour de cassation, le droit à des congés supplémentaires existe du seul fait du fractionnement. Seule une renonciation volontaire et non équivoque du salarié à ce droit peut entraîner renonciation au bénéfice des jours de congés supplémentaires. Un salarié peut toujours y renoncer mais cette renonciation ne peut jamais être présumée.
L’arrêt à retrouver ici.